Etat sur les entreprises en difficulté : Définitions et mesures d’aide

Extraits du travail réalisé dans le cadre de la charte régionale

 

Travaux coordonnés par M. Marc Van Thournout, Vice-Président de la Chambre Belge des Comptables de Bruxelles

Résumé : Définition d’une entreprise en difficulté

Du point de vue juridique
Par le code des sociétés

En parcourant le code, nous retrouvons certaines alertes destinées à faire réagir les acteurs de l’entreprise :

  • lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise,
  • au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou que le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice
  • si par suite de perte l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,
  • si par suite de perte l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social
  • lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un capital minimum prévu par la loi
Loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire

Une entreprise est en difficulté à partir du moment où, pour des raisons économiques, financières, organisationnelles, sociales ou autres, sa situation évolue de manière telle que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle éprouve tôt ou tard de la peine à bénéficier des rentrées suffisantes pour satisfaire à toutes les obligations légales et contractuelles et pour continuer à opérer les investissements qui s’imposent. Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s’il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement "

Par les tribunaux de commerce

Surveillance des commerçants qui sont en difficulté financière telle que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, et ceci en fonction des clignotants reçus prévus aux articles 6 et 7 de la loi LCJ :

  • tableau des protêts,
  • les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre les commerçants qui n’ont pas contesté le principal réclamé,
  • les retards de cotisations ONSS,
  • les retards de paiement TVA et précompte professionnel,
  • les décisions de déclassement, de suspension ou de retrait d’agréation d’un entrepreneur ou d’exclusion d’un entrepreneur de marché public,
  • toute indication négative résultant des comptes annuels, tels que pertes substantielles, compte de résultat gravement déficitaire, ratios déséquilibrés... Ainsi, un clignotant sera d’office considéré comme allumé :
    • lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée pendant 2 exercices consécutifs ou lorsque le compte de résultat fait apparaître pendant deux exercices comptables successifs une perte de l’exercice ;
    • lorsque les pertes ont réduit l’actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social ;
  • retard de plus d’un exercice dans le dépôt des bilans auprès de la Banque Nationale ;
  • prorogation de l’exercice social ;
  • non-tenue de l’assemblée générale annuelle à la date statutairement prévue ;
  • révocation d’administrateurs, commissaires, gérants ;
  • conclusions réservées du rapport du commissaire ou du commissaire-réviseur ; rapport fait par le commissaire-réviseur sur base de l’article 138 du code des sociétés ;
  • plaintes circonstanciées de tiers identifiés (personnels, syndicat, créanciers … ) ou avis du Parquet ;
  • avis de saisie ;
  • retrait de l’enregistrement d’un entrepreneur
La loi du 31/01/2009 sur la continuité des entreprises

N’apporte rien de plus en matière de définition.

Un clignotant a été ajouté : les jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par lui ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de commerce.

 

Du point de vue social (employeur)

Définition ONSS (- de 10 travailleurs) 2009

Pour être reconnu en difficulté, il fallait prouver soit une diminution de 20 % de son chiffre d'affaires, soit un chômage économique d'au moins 20 % parmi ses ouvriers (par rapport au nombre total de salariés, ouvriers et employés confondus). Le troisième et nouveau critère concerne les commandes. Il faut prouver, pendant au moins un des quatre trimestres précédant la demande, une diminution des commandes d'au moins 20 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

D’autres critères apparaissent :

  • le fait qu'une entreprise enregistre dans les deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles; ou
  • le fait qu'un gérant, un administrateur ou un associé actif de l'entreprise a obtenu l'octroi de la prestation visée à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 portant exécution de l'article 2bis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite

Rappelons qu'il ne suffit pas de remplir un des trois critères définissant une entreprise en difficulté pour s'ouvrir le droit au chômage économique des employés et au crédit-temps bonus. Il faut aussi rédiger un "plan d'entreprise prévoyant des mesures pour le maintien maximal de l'emploi". Ce plan d'entreprise doit être approuvé dans les deux semaines par une commission tripartite composée de cinq représentants des travailleurs, cinq représentants des employeurs et trois représentants du gouvernement.

Anciennement (1990) :

  1. Pour l'application du présent arrêté, on entend pour 1989 et 1990 par entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables : et qui, en outre, se trouve pendant l'année pour laquelle la demande est introduite dans une des situations visées ci-après :
  2. entreprise en état de faillite, en liquidation ou sous concordat judiciaire, à l'exception d'une liquidation volontaire ;
  3. entreprise sérieusement affectée par les conséquences d'un accident technique majeur ou par une catastrophe naturelle ;
  4. entreprise liée par un plan individuel de restructuration financière et sociale ayant été approuvé soit par le Conseil des ministres, soit par un Exécutif, pour autant que l'entreprise ait un cash-flow négatif ;
  5. entreprise dont les résultats nets cumulés de l'exercice clôturé de l'année pour laquelle la demande est introduite et des deux exercices précédents sont à ce point négatifs que les fonds propres du dernier exercice sont de 30 % inférieurs aux fonds propres fixés au début du premier des trois exercices visés;
  6. entreprise dont la situation bien que ne répondant pas à l'un des critères susmentionnés, parait mériter l'assimilation à la notion d'entreprise connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables ;
  7. A.S.B.L. soumise à l'impôt des personnes morales qui a subi une diminution des subsides publics
  8. A.S.B.L. soumise à l'impôt des personnes morales qui a enregistré une diminution des dons ou des cotisations des membres;
Définition ONEM

L’ONEM détermine une entreprise en difficulté en fonction de différents critères chiffrés relatifs à une diminution du chiffre d’affaires (-15%), une diminution substantielle des commandes (-15%) ou de la production (-15%) ou au chômage temporaire des ouvriers. (-20%)

 

Du point de vue social Inasti

L’INASTI détermine une entreprise en difficulté en fonction de différents documents probants objectifs indiquant clairement les problèmes de liquidités.

Au moins deux des critères suivants :

  1. il apparaît de ses déclarations de T.V.A. ou des déclarations de T.V.A. de son entreprise, ou d'une déclaration d'un comptable agréé, d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises, relatives au quatrième trimestre 2009, au premier trimestre 2010 ou au deuxième trimestre 2010 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 50 % au moins par rapport, respectivement, au quatrième trimestre 2008, au premier trimestre 2009 ou au deuxième trimestre 2009 ;
  2. l'indépendant démontre qu'il a obtenu, au plus tôt au 1er juillet 2009 et au plus tard au 30 juin 2010, un plan d'étalement pour le paiement de ses dettes personnelles relatives à la T.V.A., aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés ;
  3. l'indépendant démontre que ses dettes personnelles relatives à la T.V.A., aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés ont fait l'objet au plus tôt le 1er juillet 2009 et au plus tard le 30 juin 2010 d'une contrainte ou d'une citation à comparaître ;
  4. l'indépendant peut démontrer qu'il disposait ou que sa société disposait d'un crédit de caisse qui a été annulé par l'institution financière dans la période du 1/7/ 2010 jusqu'au 30/9/2010 ;
  5. l'indépendant démontre que 50 % de son chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 ou de celui de sa(es) société(s) provient d'entreprises déclarées en faillite ou en réorganisation judiciaire, ou d'indépendants déclarés en règlement collectif de dettes, durant la période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 ;
  6. l'indépendant a obtenu durant la période du 1er juillet 2010 jusqu'au 30 septembre 2010 une dispense à titre personnel de cotisations sociales pour au moins deux trimestres ;
  7. il apparaît de ses déclarations de T.V.A. ou d'une déclaration d'un comptable agréé, d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises, relatives au quatrième trimestre 2009, au premier trimestre 2010 ou au deuxième trimestre 2010 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 60 % au moins par rapport, respectivement, au quatrième trimestre 2007, [au premier trimestre 2008] ou au deuxième trimestre 2008.

Du point de vue économique

"Toute entreprise ne réalisant pas une rentabilité suffisante peut être considérée comme une entreprise en difficulté puisqu’elle n’est pas en mesure de rémunérer les fonds propres au taux exigé par le marché et en fonction du risque couru par les investisseurs " 14. (Cf. H. OOGHE et Ch. VAN WYMEERSCH, " Modèle prévisionnel de la faillite", Ann. Dr. Liège, 1986, p. 184)

 

Du point de vue européen

Commission européenne

Une entreprise en difficulté est une entreprise qui est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

Les aides au sauvetage représentent une assistance de caractère temporaire et réversible. Elles doivent permettre le maintien à flot d'une entreprise en difficulté pendant une période correspondant au délai nécessaire à l'élaboration d'un plan de restructuration ou de liquidation et/ou au délai nécessaire pour que la Commission ou les autorités nationales compétentes statuent sur ce plan.

Les aides à la restructuration se fondent sur un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):FR:HTML

IFAC norme internationale d'audit 570

Continuité d'exploitation

La continuité d'exploitation est une convention comptable de base pour l'établissement des états financiers. Selon cette convention, une entité est présumée poursuivre son activité dans un avenir prévisible, sans avoir, ni l'intention, ni la nécessité, de procéder à sa liquidation, de cesser son exploitation ou encore de se placer en règlement judiciaire (ou d’obtenir un concordat judiciaire) de ses créanciers en vertu de la loi et de la réglementation.

Certains référentiels comptables contiennent une exigence explicite imposant à la direction de procéder à une évaluation spécifique de la capacité de l'entité à poursuivre son activité, ainsi que des principes visant les questions à considérer dans cette évaluation et précisant l'information à fournir dans les états financiers à ce sujet.

Conseil européen

Réglementation générale dans :

Pas de définition bien précise, une nomenclature des processus par pays.

Pour info : RÈGLEMENT (CE) No 1346/2000 DU CONSEIL du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

 

France

Tribunal de Commerce

Pas de définition, mais au niveau du tribunal, les juges rencontrent des difficultés pour apprécier la situation réelle de l’entreprise, car il faut vérifier et justifier trois éléments :

  • que l’entreprise n’est pas en état de cessation de paiements,
  • qu’elle rencontre effectivement des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter,
  • et enfin, que ces difficultés sont susceptibles de la conduire à l’état de cessation des paiements.
Commissaires aux comptes

Norme d'exercice professionnel "Continuité d'exploitation" 2007

Si le commissaire aux comptes constate l'existence de faits de nature à compromettre la poursuite de l'exploitation, il doit en informer le dirigeant puis, le cas échéant, le conseil d'administration. Si des mesures efficaces ne sont pas décidées pour améliorer la situation, il doit informer de ses démarches le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, selon le cas. Qu'elle révèle un dysfonctionnement dans une procédure interne ou qu'elle soit de nature purement comptable, la procédure d'alerte, fait du commissaire aux comptes un des moteurs d'anticipation de la conduite des affaires

 

Luxembourg

Définition de la mise en gestion contrôlée

Pour initier une demande de mise en gestion contrôlée, le demandeur doit avoir la qualité de commerçant, être en ébranlement de crédit, pouvoir justifier que son redressement ou sa sauvegarde est possible et ne pas faire l’objet d’une mise en faillite.

L’objectif du sursis de paiement est de permettre à un commerçant de faire face à un problème financier momentané, en l’autorisant à suspendre le paiement de ses créanciers pendant une période donnée. Le sursis de paiement est une alternative à la faillite du commerçant. Il n’exclut toutefois pas une mise en faillite dans le cas où l’entreprise en remplirait les conditions.